Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« indemnité annuelle » L’indemnité qui est payable aux députés à l’Assemblée législative en vertu du paragraphe 28(2).(annual indemnity)
« parti politique enregistré » Parti politique qui est enregistré en vertu de l’article 133 de la Loi électorale.(registered political party)
1993, ch. 64, art. 1; 2008, ch. 23, art. 1